C-26, r. 243 - Code de déontologie des membres de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec

Texte complet
29. Outre les règles particulières prescrites par la loi, le technologiste médical doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception, à toute demande faite par le client dont l’objet est:
1°  de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet;
2°  d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
D. 1014-98, a. 29.